321). 4. Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si cumulativement elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). Cet article a pour fondement l'article 29 al. 3 Cst. féd., dont la jurisprudence s’applique.