Les pièces jointes au recours sont dès lors irrecevables, mis à part les fiches de salaire de mars, avril et mai 2014 et le relevé de compte de la banque C. du 15 juillet 2014, qui figuraient déjà dans le dossier de première instance. 3. S'agissant d'un recours et non d'un appel, le pouvoir d'examen de l'autorité saisie concernant les faits est limité à la constatation manifestement inexacte des faits, ce qui se recoupe avec la notion d'arbitraire retenue par le Tribunal fédéral en cas de recours en matière civile (Jeandin, in: CPC commenté, 2011, N 4 ss ad art. 321). 4.