Au terme de ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T 1. Selon l'article 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours (voir également l'art. 319 let. b ch. 1 CPC). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est donc recevable à cet égard. 2. Selon l'article 326 al. 1 CPC, il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procédure de recours, l'Autorité de céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains.