Il soutient qu'il a démontré et prouvé qu'il s'acquittait de l'entier de ses charges. Il fait valoir que si l'on tient compte des frais de justice réclamés à hauteur de 1'990 francs et des frais d'avocat qui viendront s'y ajouter, il ne pourra pas s'en acquitter dans un délai raisonnable. Il estime en outre qu'il n'y a pas lieu d'attendre le paiement de l'entier de l'avance de frais de justice avant qu'une audience soit fixée. E. Le premier juge renonce à formuler des observations. F. Au terme de ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A