D. X. recourt contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire dès le 19 juin 2014, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée « pour des nouvelles conclusions au sens des considérants », en tout état de cause, sous suite de frais et dépens, étant réservées les dispositions concernant l'assistance judiciaire. Il invoque la violation du droit ainsi que la constatation inexacte des faits au sens de l'article 320 CPC.