{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-101_2015-03-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7062&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3b8e990c3621ddf32f6244d47eb26302"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.101", "INT.2015.183"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.03.2015 ARMC.2014.101 (INT.2015.183)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:02:32", "Checksum": "29448cf8058c607725d16f69fe737616", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.03.2015 ARMC.2014.101 (INT.2015.183)\nRegeste:\nAssistance judiciaire.\n\n\nUne partie est indigente lorsqu’elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du TF du 02.11.2010 [1B_288/2010]). Pour calculer les charges d’entretien, la jurisprudence et la doctrine se fondent en principe sur le minimum vital du droit des poursuites élargi (par ex. augmenté de 25% ou 30%), auquel il convient d’ajouter le loyer, la cotisation d’assurance maladie obligatoire, les frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu qui sont établis par pièces. Le minimum vital du droit des poursuites n’est donc pas déterminant à lui seul pour établir l’indigence au sens des règles sur l’assistance judicaire. L’autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l’indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d’impôt échues, dont le montant et la date d’exigibilité sont établis, pour autant qu’elle soient effectivement payées (arrêt du TF du 06.10.2011 [2C_805/2011] ; ATF 135 I 221). Il ne saurait être question de retenir les charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 243). Un éventuel solde positif résultant de la différence entre les revenus et les charges du requérant doit être mis en relation avec les coûts de la procédure (frais judiciaires et frais d’avocat) prévisibles. L’intéressé doit être en mesure de faire face à ces coûts dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 13.08.2009 [6B_413/2009]), soit un an pour les procès simples et deux ans pour les procès plus complexes. En effet, la mise à contribution des ressources financières d’un plaideur s’évalue en fonction de la procédure spécifique qu’il veut ou qu’il doit introduire et non pas de manière abstraite (arrêt du TF du 22.01.2004 [4P.261/2003] ; ATF 120 Ia 179 ; RJN 2005, p. 185).\n5. Le recourant fait valoir que son revenu a baissé de manière sensible et durable en 2014, notamment en raison du fait qu'il ne peut dépasser un quota d'heures supplémentaires. En outre, il soutient qu'il y avait lieu de déduire des fiches de salaire d'avril et mai 2014 les montants concernant le paiement des heures supplémentaires effectuées en 2013, respectivement 381.55 francs et 689.75 francs brut.\nA défaut de preuves au dossier s’agissant des arguments que le recourant fait valoir, il y a lieu de tenir compte de ses fiches de salaire déposées en première instance, soit les pièces les plus récentes faisant état de ses ressources, qui indiquent des revenus variables selon les mois. Ceux-ci se sont élevés à 7'443.90 francs en mars 2014, à 7'836.50 francs en avril 2014, et à 8'176.65 francs en mai 2014. Si l’on se base sur la moyenne des revenus réalisés pendant ces trois mois, soit 7'819 francs payés treize fois l’an, divisé par douze, on obtient un salaire mensuel moyen de 8'470 francs.\nLe recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du leasing pour le véhicule dans ses charges. Au dossier ne figure cependant qu'un contrat de leasing conclu au nom de B., l'amie du recourant. Aucune preuve de paiement des mensualités du leasing par celui-ci n'a été apportée. Selon le décompte de la banque C. du 15 juillet 2014, le recourant s'acquitte de l'entier du loyer de 1'200 francs et sa compagne lui verse 460 francs. Si l'on tient compte du leasing de 284 francs comme charge commune des concubins, cela signifie, dans l'hypothèse où l'amie du recourant paie l'entier des mensualités du leasing, que ceux-ci s'acquittent chacun de près de 740 francs à titre de loyer et de leasing et qu'il y aurait lieu de tenir compte de la moitié du montant du leasing dans les charges du recourant en plus des 600 francs de frais de loyer retenus par le premier juge que le recourant ne conteste pas. Cela étant, ce n'est pas ce qu'il allègue. Dans tous les cas, la prise en compte de ce montant ne changerait rien à l’issue du litige. Il ne ressort pas des preuves déposées que le recourant s'acquitte régulièrement d'un leasing à hauteur de 284 francs de sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de ce montant.\nLe recourant fait grief au premier juge d'avoir omis de prendre en compte 200 francs à titre de remboursement du prêt de son père de 8'000 francs. Il n'a cependant pas non plus déposé de preuve du paiement régulier de cette charge.\n6. Au vu de ce qui précède, la situation financière du recourant se présente comme suit.\n|\nRevenus : 8'470 francs |\nCharges : |\n|\n|\n|\nLoyer |\n600 francs |\n|\n|\n½ MV de couple (+ 25%) |\n1’062 francs |\n|\n|\nAssurance-maladie |\n409 francs |\n|\n|\nPensions |\n4’580 francs |\n|\n|\nImpôts arriérés |\n269 francs |\n|\n|\nImpôts courants |\n637 francs |\n|\n|\nIDF |\n64 francs |\n|\n|\nDéplacements |\n200 francs |\n|\nDisponible : 649 francs |\n|\n|\nAu vu de son disponible, il apparaît que le recourant sera en mesure de faire face à ses frais d’avocat et de procédure dans un délai raisonnable. C'est avec raison que le premier juge ne lui a pas accordé l'assistance judiciaire.\n7. Vu les considérants qui précèdent, le recours est infondé et doit être rejeté."}