{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-101_2015-03-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7062&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3b8e990c3621ddf32f6244d47eb26302"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.101", "INT.2015.183"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.03.2015 ARMC.2014.101 (INT.2015.183)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:02:32", "Checksum": "29448cf8058c607725d16f69fe737616", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.03.2015 ARMC.2014.101 (INT.2015.183)\nRegeste:\nAssistance judiciaire.\n\nA. Le 3 juillet 2014, X. a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une demande unilatérale en divorce accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de son épouse A., domiciliée à N. Il a requis l'assistance judiciaire.\nB. Par courrier du 10 juillet 2014, le juge saisi a requis du demandeur de déposer la preuve du paiement régulier des charges alléguées pour le premier semestre 2014, une copie complète de la déclaration d'impôt 2013 ainsi que sa dernière taxation fiscale.\nC. Par ordonnance du 30 octobre 2014, le premier juge a rejeté la requête d'assistance judiciaire du demandeur en indiquant qu'il ressortait des pièces déposées par celui-ci que ses revenus mensuels s'élevaient à 9'135 francs et ses charges à 600 francs pour un demi loyer, 850 francs pour un demi minimum vital de couple, 409 francs pour l'assurance-maladie, 4'580 francs pour les pensions, 269 francs pour les arriérés d'impôts, 637 francs pour l'impôt courant, 64 francs pour l'IDF et 200 francs pour les déplacements, d'où un disponible mensuel de 1'526 francs qui excluait l'octroi de l'assistance judiciaire, la condition de l'indigence n'étant pas réalisée au sens de la jurisprudence.\nD. X. recourt contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire dès le 19 juin 2014, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée « pour des nouvelles conclusions au sens des considérants », en tout état de cause, sous suite de frais et dépens, étant réservées les dispositions concernant l'assistance judiciaire. Il invoque la violation du droit ainsi que la constatation inexacte des faits au sens de l'article 320 CPC. Il reproche au premier juge d'avoir établi de manière inexacte son budget et fait valoir que son revenu a baissé de manière sensible et durable en 2014 et qu'il s'élève à 8'076 francs et non à 9'135 francs. En outre, il relève que le leasing pour son véhicule ainsi que le remboursement de son emprunt ont été omis. En tenant compte de ces éléments dans son budget, il résulte selon lui un manco de 19 francs. Il soutient qu'il a démontré et prouvé qu'il s'acquittait de l'entier de ses charges. Il fait valoir que si l'on tient compte des frais de justice réclamés à hauteur de 1'990 francs et des frais d'avocat qui viendront s'y ajouter, il ne pourra pas s'en acquitter dans un délai raisonnable. Il estime en outre qu'il n'y a pas lieu d'attendre le paiement de l'entier de l'avance de frais de justice avant qu'une audience soit fixée.\nE. Le premier juge renonce à formuler des observations.\nF. Au terme de ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours (voir également l'art. 319 let. b ch. 1 CPC). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est donc recevable à cet égard.\n2. Selon l'article 326 al. 1 CPC, il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procédure de recours, l'Autorité de céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains. Les pièces jointes au recours sont dès lors irrecevables, mis à part les fiches de salaire de mars, avril et mai 2014 et le relevé de compte de la banque C. du 15 juillet 2014, qui figuraient déjà dans le dossier de première instance.\n3. S'agissant d'un recours et non d'un appel, le pouvoir d'examen de l'autorité saisie concernant les faits est limité à la constatation manifestement inexacte des faits, ce qui se recoupe avec la notion d'arbitraire retenue par le Tribunal fédéral en cas de recours en matière civile (Jeandin, in: CPC commenté, 2011, N 4 ss ad art. 321).\n4. Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si cumulativement elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). Cet article a pour fondement l'article 29 al. 3 Cst. féd., dont la jurisprudence s’applique. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 75; ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les références citées; arrêt du TF du 28.05.2010 [8C_1011/2009] , arrêt du TF du 15.12.2008 [9C_859/2008])."}