Cette question de fond n'ayant pas été traitée par la Chambre de conciliation, l'Autorité de céans n'est pas en mesure de rendre une décision au sens de l'article 327 al. 3 let. b CPC. Le dossier sera donc renvoyé à l'autorité inférieure, à charge pour elle de rendre une décision en application des articles 209 ss CPC. 4. Le recours est donc partiellement bien fondé, dans la mesure où il demande subsidiairement à l’Autorité de céans d’annuler la décision de la Chambre de conciliation du 21 octobre 2013 et d’enjoindre dite autorité de rendre une proposition de jugement ou délivrer une autorisation de procéder.