La décision de la Chambre de conciliation du 21 octobre 2013 sera annulée. Seul le défendeur ayant fait défaut, l'autorité de conciliation aurait dû procéder comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC). En application des articles 209 à 212 CPC, elle ne pouvait donc que délivrer une autorisation de procéder ou, étant donné la valeur litigieuse inférieure à 2'000 francs, statuer au fond. Cette question de fond n'ayant pas été traitée par la Chambre de conciliation, l'Autorité de céans n'est pas en mesure de rendre une décision au sens de l'article 327 al.