La formulation de cette procuration est certes concise, mais suffisamment générale pour ne laisser aucun doute sur le fait que A. était tout à fait apte à se rendre à l’audience de conciliation et à engager valablement la société. Le fait que X. SA ait procédé à maintes reprises de cette façon, comme l’a documenté la recourante, confirme cette affirmation. Force est donc d’admettre que X. SA n’a pas fait défaut à l’audience de conciliation et que la décision de la Chambre de conciliation de radier la cause du rôle en application de l’article 206 CPC est contraire au droit. 3. La décision de la Chambre de conciliation du 21 octobre 2013 sera annulée.