L’Autorité de céans peut faire sienne cette affirmation. d) En l’espèce, A., « employé contentieux » au sein de X. SA, était titulaire d’une procuration datée du 21 octobre 2013, signée par deux personnes disposant d’une signature collective à deux. Cette procuration donnait à A. le droit de représenter la société devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Travers dans la cause X. SA / Y. La formulation de cette procuration est certes concise, mais suffisamment générale pour ne laisser aucun doute sur le fait que A. était tout à fait apte à se rendre à l’audience de conciliation et à engager valablement la société.