Transposée au contexte de la procédure de conciliation, cette jurisprudence signifie la chose suivante : lorsqu'un mandataire commercial titulaire d’une procuration valable se présente à l’audience de conciliation, il faut considérer que la personne morale comparaît personnellement au sens de l'article 204 al. 1 CPC, non pas qu'elle se fait représenter au sens de l'article 68 CPC. De même, la doctrine admet qu’un mandataire commercial peut agir pour une personne morale et se présenter seul à l’audience de conciliation, pour autant qu’il dispose d’une autorisation expresse de plaider (Alvarez/Peter, in Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, 2012, n° 2 ad art.