8.1 et les réf. citées). En résumé, le Tribunal fédéral admet que des mandataires commerciaux qui ne sont pas inscrits au registre du commerce puissent plaider pour l’entreprise, pour autant qu’ils disposent d’une procuration expresse. Ce cas de figure ne peut pas être considéré comme une représentation professionnelle au sens de l’article 68 al. 2 CPC. c) Transposée au contexte de la procédure de conciliation, cette jurisprudence signifie la chose suivante : lorsqu'un mandataire commercial titulaire d’une procuration valable se présente à l’audience de conciliation, il faut considérer que la personne morale comparaît personnellement au sens de l'article 204 al.