Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter les personnes qui ont un domicile en dehors du canton ou à l’étranger (al. 3 let. a). Peuvent représenter les parties à titre professionnel les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (art. 68 al. 2 let. a CPC). D’après le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 01.05.2013 [4D_2/2013], cons. 2.2), le monopole des avocats statué par le CPC concerne uniquement la représentation de personnes par des tiers ;