Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être déclaré recevable. 2. a) La recourante soutient en substance qu’elle a été valablement représentée lors de la procédure de conciliation, que par le passé cette représentation n’a jamais posé de problèmes devant d’autres autorités judiciaires et que la Chambre de conciliation a fait preuve de formalisme excessif et violé le principe de la bonne foi. b) Conformément à l’article 204 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation (al. 1). Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter les personnes qui ont un domicile en dehors du canton ou à l’étranger (al.