b CPC, qui peut être contestée par la voie du recours si elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Conformément à l’article 321 al. 1 CPC, le délai de recours est de 30 jours. Le délai spécial de 10 jours ne s’applique que pour les décisions prises en procédure sommaire ou les ordonnances d’instruction, cas de figure qui ne sont pas réalisés en l’espèce, comme semble l’avoir admis à tort la Chambre de conciliation. Cela n’a cependant pas eu de conséquences en l’espèce, puisque la recourante a déposé son acte dans le délai de 10 jours. d)