L’Autorité de céans estime que la solution préconisée par Jeandin est la plus conforme à l’esprit du CPC. En effet, la décision de radiation prise par l’autorité de conciliation ne peut être considérée comme une décision finale au sens de l’article 236 CPC : elle ne met pas fin au procès à proprement parler et n’emporte pas les effets de la chose jugée. Le demandeur est libre de déposer une nouvelle requête ultérieurement. Ainsi, une décision rendue en application de l’article 206 CPC est bien une « autre décision » au sens de l’article 319 let. b CPC, qui peut être contestée par la voie du recours si elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art.