Cependant, cette décision n’emporte pas les effets de la chose jugée. En effet, conformément à l’article 65 CPC, le retrait d’une action ne peut intervenir que devant le « tribunal » compétent, ce qui exclut une application de cette disposition à un retrait devant l'autorité de conciliation, celle-ci ne pouvant être qualifiée de tribunal (ATF 139 III 273, cons. 2.3 et la réf. citée). Une fois la décision de radiation rendue, le demandeur est donc placé dans la même situation que s’il n’avait rien entrepris et est libre de déposer une nouvelle requête de conciliation (Bohnet, in CPC commenté, 2011, n° 10 ad art. 206 ; Egli, in ZPO Kommentar, 2011, n° 2 ad art.