N T 1. a) Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Conformément à l’article 197 CPC, la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. D’après l’article 198 let. a CPC, la procédure de conciliation n’a pas lieu dans la procédure sommaire. En cas de défaut du demandeur ou des deux parties, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 et 3 CPC). Cependant, cette décision n’emporte pas les effets de la chose jugée.