En effet, elle ne pouvait faire totale abstraction de la comparution d'une personne déclarant agir au nom de la société, quand bien même cette personne ne serait pas habilitée à représenter valablement ladite société. Pour toutes ces raisons, la recourante conclut à l'annulation de la décision rendue par la Chambre de conciliation et à ce que dite autorité soit enjointe, principalement de rendre une proposition de jugement ou de délivrer une autorisation de procéder, subsidiairement de fixer une nouvelle audience de conciliation, sous suite de frais et dépens. E. Y. n'a pas fait d'observations. C O N S I D E R A N