quelques principes de procédure, comme le fait que les parties devaient comparaître en personne à l'audience de conciliation, qu'elles pouvaient se faire représenter si elles étaient domiciliées dans un autre canton ou à l'étranger ou empêchées de comparaître et qu'en cas de représentation, le représentant devait justifier de ses pouvoirs par une procuration. C. Le 21 octobre 2013, seul A., « employé contentieux » de X. SA et titulaire d'une procuration signée par deux responsables de la société disposant d’une signature collective à deux, a comparu. Le défendeur a fait défaut. La juge a soulevé la question de la représentation de X. SA par un employé.