{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-91_2014-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6601&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1303d6bde957e43a5474a0b64938e8e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.91", "INT.2014.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.02.2014 ARMC.2013.91 (INT.2014.109)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision de classement rendue en application de l'art. 206 al. 1 CPC. 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De même, la doctrine admet qu’un mandataire commercial peut agir pour une personne morale et se présenter seul à l’audience de conciliation, pour autant qu’il dispose d’une autorisation expresse de plaider (Alvarez/Peter, in Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, 2012, n° 2 ad art. 204 ; Egli, in ZPO Kommentar, 2011, n° 6 ad art. 204 ; Wyss, in Schweizerische ZPO, 2010, n° 2 ad art. 204). La Cour d’appel civile du canton de Vaud, citée par la Chambre de conciliation, adopte une solution pragmatique qui va dans le même sens : « il convient d’adopter une position souple et d’admettre qu’à partir du moment où la signature d’un éventuel accord à l’audience de conciliation est possible séance tenante, avec un engagement valable et complet de la société, cela suffit pour considérer que la conciliation peut être tentée et comporte toutes les chances d’aboutir, de sorte que la ratio legis de l’article 204 est respectée » (Arrêt de la Cour d’appel civile du canton de Vaud du 31 mai 2012, in JT 2012 III 126). L’Autorité de céans peut faire sienne cette affirmation.\nd) En l’espèce, A., « employé contentieux » au sein de X. SA, était titulaire d’une procuration datée du 21 octobre 2013, signée par deux personnes disposant d’une signature collective à deux. Cette procuration donnait à A. le droit de représenter la société devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Travers dans la cause X. SA / Y. La formulation de cette procuration est certes concise, mais suffisamment générale pour ne laisser aucun doute sur le fait que A. était tout à fait apte à se rendre à l’audience de conciliation et à engager valablement la société. Le fait que X. SA ait procédé à maintes reprises de cette façon, comme l’a documenté la recourante, confirme cette affirmation. Force est donc d’admettre que X. SA n’a pas fait défaut à l’audience de conciliation et que la décision de la Chambre de conciliation de radier la cause du rôle en application de l’article 206 CPC est contraire au droit.\n3. La décision de la Chambre de conciliation du 21 octobre 2013 sera annulée. Seul le défendeur ayant fait défaut, l'autorité de conciliation aurait dû procéder comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC). En application des articles 209 à 212 CPC, elle ne pouvait donc que délivrer une autorisation de procéder ou, étant donné la valeur litigieuse inférieure à 2'000 francs, statuer au fond. Cette question de fond n'ayant pas été traitée par la Chambre de conciliation, l'Autorité de céans n'est pas en mesure de rendre une décision au sens de l'article 327 al. 3 let. b CPC. Le dossier sera donc renvoyé à l'autorité inférieure, à charge pour elle de rendre une décision en application des articles 209 ss CPC.\n4. Le recours est donc partiellement bien fondé, dans la mesure où il demande subsidiairement à l’Autorité de céans d’annuler la décision de la Chambre de conciliation du 21 octobre 2013 et d’enjoindre dite autorité de rendre une proposition de jugement ou délivrer une autorisation de procéder.\nLes frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l'Etat en application de l’article 107 al. 2 CPC. En revanche, la recourante a droit à une indemnité de dépens.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours, annule la décision de la Chambre de conciliation du 21 octobre 2013 et lui renvoie la cause pour qu’elle fixe une nouvelle audience de conciliation.\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\n3. Met à la charge de Y. une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de la recourante.\nNeuchâtel, le 21 février 2014\n1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.\n2 Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.\n3 Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:\na.\nla personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;\nb.\nla personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;\nc.\ndans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.\n4 La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.\n1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.\n2 Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).\n3 En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle\nLe recours est recevable contre:\na.\nles décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;\nb.\nles autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:\n1.\ndans les cas prévus par la loi,\n2.\nlorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;\nc.\nle retard injustifié du tribunal"}