{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-91_2014-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6601&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1303d6bde957e43a5474a0b64938e8e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.91", "INT.2014.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.02.2014 ARMC.2013.91 (INT.2014.109)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision de classement rendue en application de l'art. 206 al. 1 CPC. 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Ainsi, une décision rendue en application de l’article 206 CPC est bien une « autre décision » au sens de l’article 319 let. b CPC, qui peut être contestée par la voie du recours si elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Conformément à l’article 321 al. 1 CPC, le délai de recours est de 30 jours. Le délai spécial de 10 jours ne s’applique que pour les décisions prises en procédure sommaire ou les ordonnances d’instruction, cas de figure qui ne sont pas réalisés en l’espèce, comme semble l’avoir admis à tort la Chambre de conciliation. Cela n’a cependant pas eu de conséquences en l’espèce, puisque la recourante a déposé son acte dans le délai de 10 jours.\nd) Le principe du recours étant admis, il reste à examiner si la décision contestée est susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable. Le préjudice ne consiste pas seulement en un inconvénient de nature juridique, mais comprend toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle (ATF 137 III 380, cons. 2 ; voir ég. Bohnet, in CPC commenté, 2011, n° 22 ad art. 319 ; Blickenstorfer, in ZPO Kommentar, 2011, n° 39 ad art. 319). En l’espèce, un tel préjudice doit être admis. En effet, il est tout d’abord clair que la décision de la Chambre de conciliation cause un préjudice temporel non négligeable à la recourante. En outre, cette décision lui bloque l’accès à la procédure au fond, ce qui fait qu’il lui est impossible de faire valoir ses griefs à un stade ultérieur de la procédure, devant le juge de fond justement. Le fait que la recourante puisse introduire une nouvelle requête en conciliation et envoyer d’autres représentants en audience de conciliation ne suffit pas à considérer que le préjudice n’est pas difficilement réparable. X. SA entame de très nombreuses procédures à l’encontre de clients refusant de payer des factures et elle est en droit de savoir si elle peut valablement envoyer un « employé contentieux » muni d’une procuration en procédure de conciliation. L’Autorité de céans doit saisir l’occasion qui lui est donnée de clarifier cette question, afin de ne pas laisser la recourante dans une insécurité juridique injustifiée et de ne pas l’exposer à l’avenir à des décisions potentiellement contradictoires.\ne) Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être déclaré recevable.\n2. a) La recourante soutient en substance qu’elle a été valablement représentée lors de la procédure de conciliation, que par le passé cette représentation n’a jamais posé de problèmes devant d’autres autorités judiciaires et que la Chambre de conciliation a fait preuve de formalisme excessif et violé le principe de la bonne foi.\nb) Conformément à l’article 204 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation (al. 1). Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter les personnes qui ont un domicile en dehors du canton ou à l’étranger (al. 3 let. a). Peuvent représenter les parties à titre professionnel les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (art. 68 al. 2 let. a CPC). D’après le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 01.05.2013 [4D_2/2013], cons. 2.2), le monopole des avocats statué par le CPC concerne uniquement la représentation de personnes par des tiers ; par conséquent, il ne s’applique pas lorsque le droit matériel applicable aux personnes morales octroie le droit de plaider à des employés de l’entreprise agissant en qualité d’organe de celle-ci (voir dans le même sens Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 5 ad art. 40). Les articles 458 ss CO autorisent par exemple les fondés de procuration et les mandataires commerciaux à plaider pour des personnes morales exploitées en la forme commerciale, sans que l’on puisse les considérer comme des représentants professionnels au sens de l’article 68 al. 2 CPC. Le mandataire commercial peut plaider s’il dispose d’une procuration valablement signée lui conférant ce pouvoir (art. 462 al. 2 CO). Cette procuration ne peut cependant pas être inscrite au registre du commerce (arrêt du TF du 17.01.2007 [4C.348/2006], cons. 8.1 et les réf. citées). En résumé, le Tribunal fédéral admet que des mandataires commerciaux qui ne sont pas inscrits au registre du commerce puissent plaider pour l’entreprise, pour autant qu’ils disposent d’une procuration expresse. Ce cas de figure ne peut pas être considéré comme une représentation professionnelle au sens de l’article 68 al. 2 CPC."}