{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-91_2014-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6601&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1303d6bde957e43a5474a0b64938e8e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.91", "INT.2014.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.02.2014 ARMC.2013.91 (INT.2014.109)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision de classement rendue en application de l'art. 206 al. 1 CPC. 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Par courrier du 10 septembre 2013, la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a convoqué X. SA et Y. à une audience de conciliation fixée au 21 octobre 2013. Au verso de la convocation figuraient quelques principes de procédure, comme le fait que les parties devaient comparaître en personne à l'audience de conciliation, qu'elles pouvaient se faire représenter si elles étaient domiciliées dans un autre canton ou à l'étranger ou empêchées de comparaître et qu'en cas de représentation, le représentant devait justifier de ses pouvoirs par une procuration.\nC. Le 21 octobre 2013, seul A., « employé contentieux » de X. SA et titulaire d'une procuration signée par deux responsables de la société disposant d’une signature collective à deux, a comparu. Le défendeur a fait défaut. La juge a soulevé la question de la représentation de X. SA par un employé. A l'issue de l'audience, la Chambre de conciliation a rayé l'affaire du rôle et ordonné le classement du dossier, au motif que X. SA avait fait défaut à la procédure de conciliation dès lors qu'elle n'était pas valablement représentée.\nD. X. SA fait recours contre cette décision. En substance, elle soutient qu'elle était valablement représentée par son employé, que l'on doit considérer comme un mandataire commercial au sens de l'article 462 al. 1 CO, lequel a justifié de ses pouvoirs en déposant une procuration signée par deux membres de la société titulaires de la signature collective à deux. Par surabondance de motifs, elle soutient que la Chambre de conciliation a fait preuve d'un excès de formalisme et violé le principe de la bonne foi. En effet, elle ne pouvait faire totale abstraction de la comparution d'une personne déclarant agir au nom de la société, quand bien même cette personne ne serait pas habilitée à représenter valablement ladite société. Pour toutes ces raisons, la recourante conclut à l'annulation de la décision rendue par la Chambre de conciliation et à ce que dite autorité soit enjointe, principalement de rendre une proposition de jugement ou de délivrer une autorisation de procéder, subsidiairement de fixer une nouvelle audience de conciliation, sous suite de frais et dépens.\nE. Y. n'a pas fait d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Conformément à l’article 197 CPC, la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. D’après l’article 198 let. a CPC, la procédure de conciliation n’a pas lieu dans la procédure sommaire. En cas de défaut du demandeur ou des deux parties, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 et 3 CPC). Cependant, cette décision n’emporte pas les effets de la chose jugée. En effet, conformément à l’article 65 CPC, le retrait d’une action ne peut intervenir que devant le « tribunal » compétent, ce qui exclut une application de cette disposition à un retrait devant l'autorité de conciliation, celle-ci ne pouvant être qualifiée de tribunal (ATF 139 III 273, cons. 2.3 et la réf. citée). Une fois la décision de radiation rendue, le demandeur est donc placé dans la même situation que s’il n’avait rien entrepris et est libre de déposer une nouvelle requête de conciliation (Bohnet, in CPC commenté, 2011, n° 10 ad art. 206 ; Egli, in ZPO Kommentar, 2011, n° 2 ad art. 206 ; Hoffman/Lüscher, Le code de procédure civile, 2009, p. 131 ; Wyss, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 4 ad art. 206).\nb) La question de savoir si et comment une décision de radiation rendue par l'autorité de conciliation en application de l’article 206 CPC peut être contestée n’est que peu évoquée par la doctrine. Seul un auteur traite précisément de cette question, en soutenant que la décision prise par l’autorité de conciliation de rayer la cause du rôle doit être considérée comme une « autre décision » au sens de l’article 319 al. 2 let. b CPC (Jeandin, in CPC commenté, 2011, n° 15 ad art. 319 CPC). Par conséquent, elle ne peut être contestée que par la voie du recours, indépendamment de la valeur litigieuse. Cependant, le recours n’est recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les autres auteurs ne traitent pas directement de la question ; certains d’entre eux expliquent cependant que les décisions qui constatent la fin du procès en rayant du rôle une cause considérée comme sans objet (p. ex. les art. 234 al. 2, 242 et 291 al. 3 CPC) doivent être considérées comme des décisions finales au sens de l’article 236 CPC (Tappy, in CPC commenté, 2011, n° 5 ad art. 236). Sachant que l’autorité de conciliation est considérée comme une autorité de première instance (Blickenstoffer, in ZPO Kommentar, 2011, n° 6 ad art. 308), on pourrait soutenir qu’une décision rendue en application de l’article 206 al. 1 CPC est une décision finale de première instance, éventuellement susceptible de faire l'objet d'un appel ou d'un recours selon la valeur litigieuse."}