En effet, selon l'article 146 CO, sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver, par son fait personnel, la position des autres. On ne peut par conséquent pas déduire du fait que le mari de l'intimée n'a pas fait opposition aux poursuites intentées à son encontre par l'Etat de Neuchâtel et la Commune du Landeron, ou que ceux-ci en ont obtenu la mainlevée, que les actes de défaut de biens délivrés aux créanciers à l'issue de la procédure de poursuite valent également reconnaissance de dette à l'égard de l'intimée elle-même. Un acte de défaut de biens après saisie n'a d'effet qu'à l'encontre du poursuivi et ne concerne en rien les tiers.