Selon l'article 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription. Après avoir constaté être en présence d'un titre de mainlevée définitive au sens précité, le tribunal civil a considéré que les dettes sont éteintes par prescription au sens de l'article 187 LCdir.