Il a toutefois retenu que, dans les deux cas, la prescription est acquise au sens de l'article 187 LCdir. Il n'a par ailleurs pas tenu compte de l'acte de défaut de biens précité au motif que chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un deux a été établie. C. L'Office du contentieux général de l'Etat recourt contre la décision précitée. Il conclut à sa cassation et, principalement, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive des oppositions formulées par la poursuivie, subsidiairement au renvoi de la cause au même juge ou à un autre juge pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.