{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-87_2014-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6562&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=64&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e6ef26c4bdcee3c4b9c60f4484933df3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.87", "INT.2014.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.01.2014 ARMC.2013.87 (INT.2014.73)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l'opposition. 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Statue sans dépens.\nNeuchâtel, le 6 janvier 2014\n1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.\n2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.\n3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3\n1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1\nau CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO\n2010 1739; FF 2006 6841).\n2 RS 291\n3 Nouvelle teneur selon\nl'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la\nConv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO\n2010 5601; FF 2009 1497).\na. Conditions\n1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.\n2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\na. Délivrance et effets\n1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.1\n1bis L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.2\n2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.\n3 Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.\n4 Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16\ndéc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n2 Introduit par le ch. I de\nla LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n3 Abrogé par le ch. I de la\nLF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.\n2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:\n1.\nlorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;\n2.\nlorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.\n3 Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.\nSauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres."}