{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-87_2014-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6562&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=64&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e6ef26c4bdcee3c4b9c60f4484933df3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.87", "INT.2014.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.01.2014 ARMC.2013.87 (INT.2014.73)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l'opposition. Portée de l'acte de défaut de biens délivré contre le conjoint."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:32:20", "Checksum": "14bac4ee1dee2168321d0cac1af5d3ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.01.2014 ARMC.2013.87 (INT.2014.73)\nRegeste:\nMainlevée définitive de l'opposition. Portée de l'acte de défaut de biens délivré contre le conjoint.\n\nA. Le 17 juin 2013, l'Office du contentieux, représentant l'Etat de Neuchâtel et la Commune du Landeron, a invité le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à prononcer la mainlevée des oppositions formulées le 14 février 2013 par Y. aux commandements de payer qui lui ont été notifiés le 14 février 2013 dans les poursuites n°[a] et n°[b] relatives aux impôts cantonaux et communaux 2001 et 2002. Les prétentions des créanciers avaient été reconnues dans un acte de défaut de biens après faillite délivré le 14 juillet 2009 à l'encontre de son époux.\nSeule la partie requise a comparu à l'audience tenue devant le tribunal civil le 19 septembre 2013.\nB. Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 1er octobre 2013, le tribunal civil a rejeté les requêtes et mis les frais de justice à la charge des requérants. Il a considéré que la taxation 2001 a été notifiée le 12 septembre 2002 alors que la taxation 2002 a été notifiée le 11 décembre 2003. Les décisions sont entrées en force 30 jours après leur notification. Il a toutefois retenu que, dans les deux cas, la prescription est acquise au sens de l'article 187 LCdir. Il n'a par ailleurs pas tenu compte de l'acte de défaut de biens précité au motif que chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un deux a été établie.\nC. L'Office du contentieux général de l'Etat recourt contre la décision précitée. Il conclut à sa cassation et, principalement, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive des oppositions formulées par la poursuivie, subsidiairement au renvoi de la cause au même juge ou à un autre juge pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il se réfère à une jurisprudence de la Cour de cassation civile du 3 août 2009 selon laquelle une créance constatée par acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de cet acte, aussi bien pour le débiteur que pour ses coobligés. Il estime dès lors que le juge de la mainlevée aurait dû purement et simplement lever les oppositions formées par la débitrice solidaire.\nD. Dans ses observations, l'intimée conclut implicitement au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).\n2. Selon l'article 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription.\nAprès avoir constaté être en présence d'un titre de mainlevée définitive au sens précité, le tribunal civil a considéré que les dettes sont éteintes par prescription au sens de l'article 187 LCdir. Les recourants ne contestent pas cette appréciation mais estiment que l'acte de défaut de biens délivré à l'encontre du mari de l'intimée aurait dû conduire le premier juge à prononcer la mainlevée définitive aux oppositions formulées dans les poursuites n°[a] et n°[b].\n3. Selon l'article 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens délivré après une saisie infructueuse vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. L'article 166 al. 1 CC prévoit que chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. L'alinéa 3 du même article stipule, quant à lui, que chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et qu'il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. En outre, selon l'article 15 LCdir, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un deux a été établie. On ne saurait en conclure que les actes de défaut de biens délivrés à l'encontre du mari de l'intimée valent reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP à l'égard de celle-ci. En effet, selon l'article 146 CO, sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver, par son fait personnel, la position des autres. On ne peut par conséquent pas déduire du fait que le mari de l'intimée n'a pas fait opposition aux poursuites intentées à son encontre par l'Etat de Neuchâtel et la Commune du Landeron, ou que ceux-ci en ont obtenu la mainlevée, que les actes de défaut de biens délivrés aux créanciers à l'issue de la procédure de poursuite valent également reconnaissance de dette à l'égard de l'intimée elle-même. Un acte de défaut de biens après saisie n'a d'effet qu'à l'encontre du poursuivi et ne concerne en rien les tiers. Par ailleurs, la procédure de mainlevée est une procédure soumise à un certain formalisme qui exclut d'opposer à un débiteur un acte de défaut de biens délivré contre un autre débiteur, fût-il son conjoint et basé sur une dette ordinaire du droit de la famille (RJN 2009, p. 418 et les références citées). Certes, en 2009 [CCC.2008.110], la Cour de cassation civile avait rejeté le recours d'une débitrice dans une situation analogue, mais, comme elle l'a précisé dans son arrêt du 3 novembre 2009 (RJN 2009 p. 420), elle s'était alors concentrée sur le délai de prescription de l'article 149a LP, sans trancher la question de la reconnaissance de dette.\n4. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge de leurs auteurs, sans octroi de dépens.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours."}