Les intimés seront condamnés solidairement à payer à la recourante une indemnité de dépens pour les deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Il est précisé que la faible différence de 292.55 francs entre les conclusions de la demande et le montant alloué ne justifie pas de s'écarter de cette répartition. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours du 23 septembre 2013 et annule le jugement du 19 août 2013 rendu par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Statuant elle-même: 2.