Ainsi, les intimés doivent également être considérés comme propriétaires du bien-fonds no [bbbb] du cadastre de C., qui était aussi la propriété de feue A. Afin de préserver leur droit de répudiation, les intimés auraient pu demander à l'autorité compétente en matière de répudiation si la signature de l'acte du 28 janvier 2009 ne constituait pas un acte d'immixtion qui les déchoirait du droit de répudier la succession (dans ce sens Rouiller/Gygax, no 5 ad art. 571 CC et les références citées). Certes, le notaire E. a ajouté dans la réquisition d'inscription le bien-fonds no [bbbb] du cadastre de C., sans consulter les intimés.