qu'il y ait nécessité ou faire tout autre acte extraordinaire qui modifie la succession. L'héritier provisoire a non seulement le pouvoir de procéder à l'administration ordinaire de la succession; il a aussi l'obligation de le faire (ne serait-ce qu'en collaborant à la désignation d'un représentant de la succession) ou alors d'informer l'autorité compétente pour que celle-ci prenne les mesures nécessaires. Si l'hériter va au-delà de l'administration ordinaire, il est déchu de la faculté de répudier (Steinauer, no 962a et 962b et les références citées).