L'instance de recours considère que la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC) et qu'elle peut rendre une nouvelle décision qui examinera si les intimés étaient déchus du droit de répudier la succession de leur mère au sens de l'article 571 al. 2 CC. 6. a) L'article 571 al. 2 CC prévoit qu'est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.