Elles ne donnent pas pour autant la garantie que ces droits existent et que les tiers peuvent s'y fier, lorsque ces inscriptions sont erronées. Les inscriptions créent donc la présomption d'exactitude des faits qui sont à la base de l'inscription, mais pas la présomption que ce rapport juridique existe (encore) valablement. Cela dit, une inscription portée au registre foncier fonde, au-delà de sa force probatoire découlant de l'article 9 CC, la présomption de l'existence du droit, par l'effet de l'article 937 al. 1 CC (Mooser, Commentaire romand du Code civil I, 2010, no 20 ad art.