1 CC prévoit que les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. La preuve a pour objet des faits. Dans ce cadre, les inscriptions portées dans un registre public constituent un fait, duquel peut être déduite l'existence de droits ou de rapports juridiques. Elles ne donnent pas pour autant la garantie que ces droits existent et que les tiers peuvent s'y fier, lorsque ces inscriptions sont erronées.