Partant, l'autorité intimée aurait dû admettre qu'ils étaient bien propriétaires de cette part de la PPE jusqu'au 27 mars 2012, ceci en application de la présomption de l'article 937 al. 1 CC. I. Dans leur réponse du 30 octobre 2013, les intimés concluent au rejet du recours, à ce que les frais soient mis à la charge de la recourante de même que les frais d'intervention de leur mandataire, ceci en contestant les différents arguments soulevés par la recourante. Ils renvoient à leurs plaidoiries écrites du 12 avril 2013 pour le surplus. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 308 al. 2, 319-321 CPC).