Cette question devait donc être réexaminée par l'autorité intimée. De plus, la recourante explique que les agissements des intimés ne peuvent être interprétés autrement que dans le sens d'une immixtion dans la gestion des affaires de feue A. s'apparentant à une acceptation de la succession. En outre, les intimés n'auraient apporté aucune preuve démontrant qu'ils ne s'étaient pas immiscés dans la succession et qu'ils n'étaient pas devenus propriétaires de la part de PPE. Partant, l'autorité intimée aurait dû admettre qu'ils étaient bien propriétaires de cette part de la PPE jusqu'au 27 mars 2012, ceci en application de la présomption de l'article 937 al.