{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-80_2013-12-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6611&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=66&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3aeaab439220021c8331429f2490a9a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.80", "INT.2014.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.12.2013 ARMC.2013.80 (INT.2014.119)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la publicité du registre foncier. 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L'alinéa 2 de cette même disposition précise que constituent en particulier de tels charges et frais: les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs (ch. 1), les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur (ch. 2), les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires (ch. 3) et les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement (ch. 4). L'énumération de l'article 712h al. 2 CC n'est pas exhaustive, ainsi les frais et charges communs peuvent également être des frais d'exploitation des parties communes, tels que la consommation d'eau, d'électricité, les frais de téléphone, de téléréseau, etc. (Wermelinger, La propriété par étages, 2002, no 22 et 27 ad art. 712h CC).\n8. En l'occurrence, il ressort de l'extrait du registre foncier du 26 août 2009 produit par la recourante que les intimés sont inscrits en qualité de propriétaire du bien-fonds [bbbb] du cadastre de C. à raison de 4,883/1000 de part de copropriété. Cet état a duré jusqu'au 27 mars 2012, date de la vente de l'appartement aux enchères par l'office des faillites. L'article 34 du règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages de l'immeuble de la Communauté des copropriétaires d'étages X. règle la question des frais et charges communs en renvoyant à une clé de répartition annexée. Selon les décomptes déposés, les intimés doivent payer des charges mensuelles de 259 francs depuis le 21 mars 2009 jusqu'au 27 mars 2012. Le solde dû pour l'année 2009 se monte à 2'573 francs, l'acompte de charge pour l'année 2010 est de 3'108 francs (259 francs x 12 mois), de même que celui pour l'année 2011, alors que celui pour l'année 2012 doit être arrêté au 27 mars 2012, soit 518 francs pour janvier et février 2012 (2 mois x 259 francs) et 225.60 francs pour le mois de mars 2012 (259 francs / 31 jours x 27 jours), soit un total de charges de 9'532.60 francs. Les intimés seront solidairement condamnés à payer ce montant à la recourante.\n9. La recourante demande des intérêts à 5% l'an dès 30 juin 2010 pour la totalité de ses conclusions en paiement. Il ne peut être accédé à sa requête pour l'intégralité de ce montant, mais uniquement pour le premier montant de 7'494.15 francs réclamé dans la demande d'inscription définitive d'une hypothèque légale du 1er juillet 2011. Les 2'038.45 francs restants (9'532.60 francs – 7'494.15 francs) porteront intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2012, soit dès la date de l'amplification des conclusions .\n10. Vu ce qui précède, les frais de première et deuxième instances seront mis à la charge solidaire des intimés, y compris ceux de la décision du 12 mai 2011 qui précise qu'ils suivent le sort de la cause au fond. Les frais d'inscription au registre foncier de l'hypothèque légale provisoire suivent également le sort de la cause au fond. Toutefois, s'il est possible de déduire de la conclusion no 4 de l'appel que ces frais se monteraient à 60 francs, ce montant n'a pas été établi par la recourante (notamment par pièce) et ne sera donc pas mis à la charge des intimés. Les intimés seront condamnés solidairement à payer à la recourante une indemnité de dépens pour les deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Il est précisé que la faible différence de 292.55 francs entre les conclusions de la demande et le montant alloué ne justifie pas de s'écarter de cette répartition.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours du 23 septembre 2013 et annule le jugement du 19 août 2013 rendu par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.\nStatuant elle-même:\n2. Condamne solidairement les intimés à payer à la recourante le montant de 9'532.60 francs, dont 7'494.15 francs portent intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2010 et 2'038'45 francs portent intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2012.\n3. Met à la charge solidaire des intimés les frais des deux instances arrêtés à 1940 francs, soit 1040 francs en première instance et 900 francs en deuxième instance, que la demanderesse et recourante a avancés.\n4. Condamne solidairement les intimés à payer à la recourante une indemnité de dépens de 2'500 francs pour les deux instances.\nNeuchâtel, le 23 décembre 2013\n1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.\n2 La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.\n1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.\n2 Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.\n1. Définition et répartition\n1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.\n2 Constituent en particulier de tels charges et frais:\n1. les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;\n2. les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;\n"}