{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-80_2013-12-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6611&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=66&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3aeaab439220021c8331429f2490a9a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.80", "INT.2014.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.12.2013 ARMC.2013.80 (INT.2014.119)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la publicité du registre foncier. 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L'héritier peut effectuer les actes indispensables au maintien de la substance de la succession et continuer, dans la mesure du nécessaire, les affaires du de cujus: payer les factures dues, percevoir les loyers, éventuellement résilier un bail, vendre des biens périssables ou susceptibles de perdre de la valeur, continuer une poursuite ou un procès, mais non transiger, aliéner des biens sans qu'il y ait nécessité ou faire tout autre acte extraordinaire qui modifie la succession. L'héritier provisoire a non seulement le pouvoir de procéder à l'administration ordinaire de la succession; il a aussi l'obligation de le faire (ne serait-ce qu'en collaborant à la désignation d'un représentant de la succession) ou alors d'informer l'autorité compétente pour que celle-ci prenne les mesures nécessaires. Si l'hériter va au-delà de l'administration ordinaire, il est déchu de la faculté de répudier (Steinauer, no 962a et 962b et les références citées). La jurisprudence considère que l'établissement d'un certificat d'hérédité n'interdit pas en lui-même la répudiation de la succession s'il n'a été utilisé que pour accomplir des actes d'administration courante de la succession (JdT 2007 I 347, consid. 3.3.1). En revanche, l'inscription au registre foncier, soit lorsqu'un héritier demande que lui (en tant qu'héritier unique) ou l'hoirie (dont notamment lui) soit inscrit comme nouveau propriétaire, dépasse la simple gestion de la succession (Rouiller/Gygax, no 6 ad art. 571 CC). Il ne peut toutefois y avoir immixtion dans la succession que si l'héritier dispose de la capacité civile et est conscient qu'il administre un bien successoral (Schwander, no 5 ad art 571 CC; Rouiller/Gygax, no 5 ad art. 571 CC; Steinauer, no 978b).\nb) En l'occurrence, le 14 janvier 2009, A. avait échangé une parcelle de terrain de 14m2 avec la Commune de B. contre une autre parcelle de ce terrain de la même surface appartenant à la commune de B. Préalablement au dépôt de l'acte au registre foncier, il était nécessaire de recevoir l'approbation d'Armasuisse immobilier à Berne. A. est décédée dans l'intervalle le 20 janvier 2009. Un certificat d'hérédité a été établi par le notaire E., qui a ensuite requis l'inscription des intimés en qualité de propriétaires du bien-fonds no [aaaa] du cadastre de B. sur la base d'un acte complémentaire signé par les intimés le 28 janvier 2009. Lors son interrogatoire, Y1 a déclaré que dans son esprit, il n'était question que du terrain à B. lorsqu'elle s'est présentée devant E. le 28 janvier 2009. A cette occasion, elle n'a toutefois pas dit à E. qu'elle avait l'intention de répudier la succession et savait pourtant que le \"terrain à B.\" était un bien successoral. En signant l'acte complémentaire du 28 janvier 2009, les intimés se sont déjà immiscés au-delà des actes d'administration ordinaires dans la succession de feue A., qu'ils ont acceptée par actes concluants. En effet, une telle démarche ne peut s'inscrire dans les actes d'administration ordinaires et courants puisque l'inscription au registre foncier, soit lorsqu'un héritier demande à être inscrit comme nouveau propriétaire, dépasse la simple gestion de la succession (consid. 6). Depuis le 28 janvier 2009, les intimés étaient donc déchus de leur droit de répudier la succession et avaient, par actes concluants, définitivement accepté cette dernière. Ainsi, les intimés doivent également être considérés comme propriétaires du bien-fonds no [bbbb] du cadastre de C., qui était aussi la propriété de feue A. Afin de préserver leur droit de répudiation, les intimés auraient pu demander à l'autorité compétente en matière de répudiation si la signature de l'acte du 28 janvier 2009 ne constituait pas un acte d'immixtion qui les déchoirait du droit de répudier la succession (dans ce sens Rouiller/Gygax, no 5 ad art. 571 CC et les références citées).\nCertes, le notaire E. a ajouté dans la réquisition d'inscription le bien-fonds no [bbbb] du cadastre de C., sans consulter les intimés. Toutefois, cela n'a pas d'incidence sur ce qui précède, puisque l'immixtion dépassant la gestion courante de la succession était déjà réalisée lorsque les intimés ont requis une inscription au registre foncier en signant l'acte complémentaire du 28 janvier 2009. Ainsi, dans la mesure où cette signature constituait une acceptation de la succession, il était légitime pour le notaire d'inscrire les intimés en qualité de propriétaires du bien-fonds no [bbbb] du cadastre de C. également. La question d'une éventuelle responsabilité du notaire, notamment pour une information insuffisante aux intimés, ne concerne pas la recourante et n'a pas à être tranchée dans le cadre de la présente procédure."}