{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-80_2013-12-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6611&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=66&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3aeaab439220021c8331429f2490a9a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.80", "INT.2014.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.12.2013 ARMC.2013.80 (INT.2014.119)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la publicité du registre foncier. 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Elles ne donnent pas pour autant la garantie que ces droits existent et que les tiers peuvent s'y fier, lorsque ces inscriptions sont erronées. Les inscriptions créent donc la présomption d'exactitude des faits qui sont à la base de l'inscription, mais pas la présomption que ce rapport juridique existe (encore) valablement. Cela dit, une inscription portée au registre foncier fonde, au-delà de sa force probatoire découlant de l'article 9 CC, la présomption de l'existence du droit, par l'effet de l'article 937 al. 1 CC (Mooser, Commentaire romand du Code civil I, 2010, no 20 ad art. 9 CC). L'infirmation de la présomption aura pour conséquence, s'agissant des inscriptions portées dans un registre public, la rectification de celles-ci, dont le but est d'adapter les inscriptions à la réalité juridique (Mooser, no 34 ad art. 9 CC; Schmid/Lardelli, Commentaire bâlois du CC, 2010, no 32 ad art. 9 CC).\n3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les intimés sont les héritiers légaux de feue A. au sens de l'article 542 CC, défunte propriétaire du bien-fonds [bbbb] du cadastre de C. Il ressort du dossier de la succession que les intimés ont fait une demande conjointe de répudiation de la succession le 18 février 2009, que par ordonnance du Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds du 8 avril 2009, cette demande a été acceptée et la liquidation de la succession ordonnée. Cette ordonnance a directement été notifiée aux registres fonciers des arrondissements du Littoral et du Val-de-Travers et des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les intimés n'auraient donc pas dû figurer en qualité de propriétaires du bien-fonds [bbbb] du cadastre de C. au registre foncier, puisqu'ils avaient répudié la succession, ce qui ne pouvait être ignoré du registre foncier. Toutefois, pour que les intimés prouvent avec succès l'inexactitude des faits mentionnés au registre foncier et renversent la présomption légale de l'article 9 CC, il faut encore qu'ils n'aient pas été déchus de leur droit de répudier la succession. Il convient désormais d'examiner cette question.\n4. L'article 567 CC prévoit que le délai pour répudier la succession est de trois mois. La répudiation doit être faite par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente (art. 570 al. 1 CC). Au moment des faits, les demandes de répudiation étaient traitées par le Tribunal de district (art. 1 ch. 5 LICC). L'autorité doit tenir un registre des répudiations (art. 570 al. 3 CC), mais n'a pas à examiner l'opportunité et le bien-fondé de la répudiation (Steinauer, Le droit des successions, 2006, no 980a et les références citées). Il s'ensuit que le créancier qui entend se prévaloir d'une déchéance du droit de répudier et s'en prendre au patrimoine des héritiers répudiant doit agir par la voie civile ordinaire. Une telle contestation est de nature pécuniaire et la responsabilité de l'héritier déchu du droit de répudier pour les dettes de la succession n'est pas modifiée du fait qu'une liquidation officielle ou par l'office des faillites soit intervenue (JdT 2006 III 126, p. 128 et les références citées). Ainsi, même si l'autorité compétente procède à un examen préliminaire, celui-ci ne lie pas les tribunaux en cas de procès ultérieur quant à la qualité d'héritier (Schwander, Commentaire bâlois du Code civil II, 2012, no 14 ad art. 570 CC; Rouiller/Gygax, Commentaire du droit des successions, 2012, no 12 ad art. 570 CC).\n5. En la circonstance, l'ordonnance du 8 avril 2009 du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds acceptant la répudiation des intimés de la succession de feue A. n'apporte pas une réponse définitive s'agissant de la déchéance du droit de répudier des intimés, dont la qualité d'héritiers peut être examinée dans une procédure civile ultérieure dirigée à leur encontre, ceci malgré le fait que le juge de district ait déjà partiellement traité cette problématique. Le grief de violation du droit soulevé par la recourante est en conséquence bien fondé. L'instance de recours considère que la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC) et qu'elle peut rendre une nouvelle décision qui examinera si les intimés étaient déchus du droit de répudier la succession de leur mère au sens de l'article 571 al. 2 CC."}