{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-80_2013-12-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6611&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=66&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3aeaab439220021c8331429f2490a9a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.80", "INT.2014.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.12.2013 ARMC.2013.80 (INT.2014.119)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la publicité du registre foncier. 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Il a ordonné, aux frais de la demanderesse, la radiation de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale grevant le bien-fonds numéro [bbbb] du cadastre de C. pour un montant de 6'976.15 francs et a rejeté la demande pour le surplus. Les frais de justice, arrêtés à 600 francs, ont été laissés à la charge de la demanderesse, qui a été condamnée à verser une indemnité de dépens de 1'500 francs aux défendeurs. Le Tribunal civil a considéré que les défendeurs étaient effectivement les héritiers légaux de la défunte propriétaire du bien-fonds [bbbb] du cadastre de C. (art. 542 CC) et qu'ils avaient donc acquis (provisoirement) de plein droit l'universalité de la succession, dès le jour du décès de leur mère (art. 557 et 560 CC). Ils ont ensuite disposé du bien-fonds no [aaaa] du cadastre de B., par un acte du 28 janvier 2009 rendu possible par leur demande d'inscription au registre foncier. Les défendeurs n'auraient toutefois jamais souhaité requérir leur inscription comme propriétaires du bien-fonds [bbbb] du cadastre de C. puisque l'administration des preuves, en particulier le témoignage du notaire E., a relevé que les défendeurs n'avaient pas été informés de cette réquisition. Le Tribunal civil a encore considéré que les défendeurs avaient par la suite valablement répudié la succession, ce qui avait pour effet de les priver de l'acquisition (définitive) de la succession et, en particulier, du bien-fonds [bbbb] du cadastre de C. Par conséquent, les défendeurs n'ont pas été propriétaires du bien-fonds [bbbb] du cadastre de C. et n'étaient donc pas redevables des charges communes de la PPE proportionnellement à leur part. Pour terminer, le Tribunal civil a considéré que c'était en vain que la demanderesse invoquait la déchéance du droit de répudier la succession des défendeurs, puisque cette question avait déjà été tranchée le 8 avril 2009 dans une ordonnance entrée en force.\nH. Le 23 septembre 2013, la Communauté des copropriétaires d'étages X. interjette recours contre le jugement du 19 août 2013 du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, en concluant à l'annulation du jugement, à la condamnation de Y1 et Y2 à lui payer solidairement la somme de 9'825.15 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2010, ainsi qu'aux frais de l'ordonnance du 12 mai 2011 et d'inscription au registre foncier pour un montant de 500 francs. Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens de considérants, le tout avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le droit en considérant que la déchéance du droit de répudier des intimés ne pouvait plus être remise en cause, cette décision ne liant en réalité pas le juge dans une procédure ultérieure. Cette question devait donc être réexaminée par l'autorité intimée. De plus, la recourante explique que les agissements des intimés ne peuvent être interprétés autrement que dans le sens d'une immixtion dans la gestion des affaires de feue A. s'apparentant à une acceptation de la succession. En outre, les intimés n'auraient apporté aucune preuve démontrant qu'ils ne s'étaient pas immiscés dans la succession et qu'ils n'étaient pas devenus propriétaires de la part de PPE. Partant, l'autorité intimée aurait dû admettre qu'ils étaient bien propriétaires de cette part de la PPE jusqu'au 27 mars 2012, ceci en application de la présomption de l'article 937 al. 1 CC.\nI. Dans leur réponse du 30 octobre 2013, les intimés concluent au rejet du recours, à ce que les frais soient mis à la charge de la recourante de même que les frais d'intervention de leur mandataire, ceci en contestant les différents arguments soulevés par la recourante. Ils renvoient à leurs plaidoiries écrites du 12 avril 2013 pour le surplus.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 308 al. 2, 319-321 CPC). S'agissant de la recevabilité des conclusions en paiement, qui n'ont pas fait l'objet d'une conciliation préalable, l'autorité de céans renvoie aux considérants du premier juge qui peuvent être suivis (consid. 7). Les intimés ne contestent pas l'amplification des conclusions prises par la recourante lors de l'audience du 12 septembre 2012 et celle-ci peut donc être admise (art. 227 al. 1 let. b CPC). Ces éléments n'apparaissent de toute façon pas litigieux."}