{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-80_2013-12-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6611&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=66&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3aeaab439220021c8331429f2490a9a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.80", "INT.2014.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.12.2013 ARMC.2013.80 (INT.2014.119)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Principe de la publicité du registre foncier. Déchéance du droit de répudier une succession en cas d'acte dépassant la simple gestion"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:32:07", "Checksum": "1acfea217f042ee1ab826817d13904a2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.12.2013 ARMC.2013.80 (INT.2014.119)\nRegeste:\nPrincipe de la publicité du registre foncier. Déchéance du droit de répudier une succession en cas d'acte dépassant la simple gestion\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.04.2014 [5A_117/2014] |\nA. A. était propriétaire de deux biens-fonds, l'un portant sur le no [aaaa] du cadastre de B. et l'autre le no [bbbb] du cadastre de C. à D. Le 14 janvier 2009, représentée par sa fille Y1, elle a conclu avec la commune de B. une convention de transfert conditionnel d'immeubles aux termes de laquelle les deux parties s'échangeaient 14 m2 de terrain, sans paiement de soulte. A. est décédée le 20 janvier 2009. Peu après ce décès, le notaire E. a contacté les héritiers légaux de la défunte, Y1. et Y2, afin de finaliser le transfert immobilier. Le notaire les a convoqués dans son bureau le 28 janvier 2009 et a établi un certificat d'hérédité en vertu duquel la défunte laissait pour seuls héritiers légaux ses enfants. Le jour même et devant E., Y1 et Y2 ont ratifié l'acte notarié du 14 janvier 2009. Le notaire a également requis du conservateur du registre foncier, sans consulter les héritiers, de modifier l'intitulé cadastral de la PPE [bbbb] du cadastre de C. et de requérir leur inscription en qualité de propriétaires de ce bien-fonds. Le 26 août 2009, le conservateur du registre foncier a ainsi délivré un extrait du registre à la communauté des copropriétaires d'étages X., qui désigne comme propriétaires du bien-fonds [bbbb] du cadastre de C. la communauté héréditaire de l'hoirie A., formée de Y1 et Y2 .\nB. Par acte du 18 février 2009, déposé le 25 février 2009, Y1. et Y2 ont conjointement déclaré \"renoncer\" à la succession de leur mère. Le 2 mars 2009, le Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a attiré leur attention sur la question d'une éventuelle déchéance du droit de répudier et les a invités à établir qu'ils ne s'étaient pas immiscés dans les affaires de la succession, en particulier par le prélèvement de meubles ou objets au domicile de la défunte ou d'avoirs bancaires de la défunte. Le 3 avril 2009, Y1 a répondu qu'elle ne s'était pas immiscée dans les affaires de la succession, sinon qu'elle s'était renseignée auprès de la banque G. pour connaître le montant de la dette hypothécaire relative à la PPE [bbbb] du cadastre de C. Les circonstances qui ont entouré la ratification le 28 janvier 2009 de l'acte notarié du 14 janvier 2009 n'ont pas été portées à la connaissance du Tribunal de district, qui a toutefois accepté la répudiation de Y1 et Y2 de la succession de feue A. et ordonné la liquidation de la succession par l'office des faillites, ceci par ordonnance du 8 avril 2009.\nC. Saisie d'une requête de la part de la Communauté des copropriétaires d'étages X. afin de garantir le montant des charges que Y1 et Y2 étaient censés lui devoir, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale fondée sur l'article 712i CC, invité le conservateur du registre foncier à procéder à l'inscription et fixé un délai de trois mois à la requérante pour agir au fond, ceci par décision du 12 mai 2011. Le Tribunal civil avait considéré que la requérante avait établi par pièce la vraisemblance de la créance invoquée et la qualité de propriétaire des requis à mesure que cela ressortait de leur inscription au registre foncier. Par arrêt du 26 juillet 2011, l'Autorité de recours en matière civile a confirmé la décision du 12 mai 2011.\nD. Par demande du 1er juillet 2011, la Communauté des copropriétaires d'étages X. a requis l'inscription définitive de l'hypothèque légale et a réclamé le paiement des charges à Y1 et Y2, soit 7'494.15 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2010, ainsi que les frais de \"l'ordonnance du 12 mai 2011\" et ceux du registre foncier pour un montant total de 500 francs, le tout sous suite de frais et dépens. En résumé, la demanderesse a allégué que les défendeurs étaient propriétaires en main commune de la PPE [bbbb] du cadastre de C. depuis le décès de leur mère, que cela résultait de leur inscription à ce titre au registre foncier, que la répudiation ultérieure de la succession était inopérante à mesure qu'ils s'étaient immiscés dans la succession et qu'ils étaient par conséquent devenus débiteurs des charges de la PPE.\nE. Dans leur réponse du 11 novembre 2011, les défendeurs ont allégué qu'ils figuraient à tort au registre foncier en qualité de propriétaires de la PPE [bbbb] du cadastre de C., qu'ils étaient intervenus dans la succession de leur mère uniquement pour valider, à la demande du notaire E., l'opération du 14 janvier 2009 portant sur le bien-fonds no [aaaa] du cadastre de B., qu'ils avaient l'intention de répudier la succession, ce qu'ils ont fait le 18 février 2009. Ils contestent donc être redevables des charges de la PPE et concluent au rejet de la demande dans toutes ses conclusions.\nF. Lors de l'audience du 12 septembre 2012, la demanderesse a abandonné les conclusions 1 et 2 de sa demande du 1er juillet 2011 - devenues sans objet - en raison de la vente aux enchères de l'appartement par l'Office des faillites. Elle a par contre amplifié la conclusion relative aux charges pour la porter à 9'825.15 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2010, ceci pour tenir compte des acomptes dus jusqu'au 27 mars 2012. Les défendeurs ne s'y sont pas opposés. Le notaire E. a ensuite été entendu en qualité de témoin, alors que F. (lui même administrateur de la société administratrice de la PPE) et Y1 ont été interrogés. Les parties ont ensuite déposé des plaidoiries écrites."}