1. Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. 2. Sont assimilées à des jugements: 1. les transactions ou reconnaissances passées en justice; 2. les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés; 3. dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation; 4.2 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art.