Le recours est mal fondé de ce chef également. 4. Il suit de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté, aux frais du recourant sans allocation de dépens, les conditions posées à ce sujet par l'article 95 al.3 let.c CPC n'étant pas satisfaites, sur le vu du caractère extrêmement limité des démarches que l'intimé a personnellement accomplies pour assurer sa défense. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge du recourant qui les a avancés. 3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Neuchâtel, le 8 février 2013 a. Titre de mainlevée