En matière de mainlevée d'opposition, pour retenir le caractère exécutoire d'une décision au sens de l'article 80 LP, il faut que le poursuivi ait eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former une réclamation devant l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits. Son attention doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision invoquée, l'avis devant indiquer l'autorité de recours et le délai pour recourir (Gilliéron, op.cit.