assimilation, par le droit cantonal neuchâtelois, de décisions portant sur des sommes d'argent rendues en application de la LAB à des décisions exécutoires au sens de l'article 80 LP. Le recours est mal fondé pour ce premier motif. 3. En matière de mainlevée d'opposition, pour retenir le caractère exécutoire d'une décision au sens de l'article 80 LP, il faut que le poursuivi ait eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former une réclamation devant l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits.