– au nombre desquelles il est possible de faire figurer dans le canton de Neuchâtel, sur le vu des articles 1 et 2 de la Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), les primes pour assurance de bâtiments découlant de l'application de dite loi – pour autant que le droit cantonal prévoie cette assimilation; le caractère exécutoire de ces décisions doit être défini par le droit cantonal (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, p.191 n.756). b) Sommaire et formaliste, la procédure de mainlevée ne se prononce pas sur l'existence ou l'étendue des créances en poursuite.