D. Au terme de ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours, approuvant le premier juge dans sa constatation que le recourant n'a produit aucune pièce valant titre de mainlevée, tout en alléguant que ce dernier n'a pas établi qu'il lui aurait valablement notifié les prétendues décisions auxquelles il se réfère. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC). 2. a) L'article 80 al.1 LP dispose que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art.