Certes, les décisions qu'il invoque en l'espèce – soit les factures de primes d'assurance – ne comportent pas les mots "décision" ou "décider" ni l'indication des voies de droit que requiert l'article 4 LPJA. Cela ne signifie pas pour autant que ces décisions seraient nulles ni même simplement annulables : l'intimé s'est vu notifier plusieurs polices d'assurance et avis de primes sans jamais manifester, de quelque manière que ce soit, une quelconque opposition ou réclamation quant au montant des primes, de sorte que l'absence des indications requises par l'article 4 LPJA ne l'a en rien prétérité. D.