En bref, il fait valoir que doctrine et jurisprudence reconnaissent aux décisions rendues par des établissements tels que lui, qui sont assimilés à des autorités administratives, la valeur de décisions justifiant le prononcé de la mainlevée définitive d'une opposition, au sens de l'article 80 al.2 ch.2 LP. Certes, les décisions qu'il invoque en l'espèce – soit les factures de primes d'assurance – ne comportent pas les mots "décision" ou "décider" ni l'indication des voies de droit que requiert l'article 4 LPJA.